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BARÈME "MACRON" DES INDEMNITÉS PRUD'HOMALES VALIDÉES PAR LA COUR DE CASSATION

Publié le : 18/07/2019 18 juillet juil. 07 2019

La formation plénière de la Cour de Cassation s’est prononcée hier, 17 juillet 2019, par deux avis, sur la compatibilité avec les normes européennes et internationales, des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le Conseil constitutionnel avait déjà déclarées conformes à la Constitution (Cons. Const., n° 2018-761 DC du 21 mars 2018).

UN BARÈME CONFORME À LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE CONTRE LE LICENCIEMENT ABUSIF


Ce texte met en place un barème applicable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci devant être comprise entre des montants minimaux et maximaux ; les montants maximaux varient, selon l’ancienneté du salarié, entre un et vingt mois de salaire brut.

La Haute Cour a d’abord retenu que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en considérant que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice.

Elle a ensuite estimé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée n’étaient pas d’effet direct, en se fondant sur les termes de la partie II de la Charte et sur ceux de l’article 24 qui lui sont apparus comme laissant une trop importante marge d’appréciation aux parties contractantes, pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales.

BARÈME OBLIGATOIRE : SEUIL ET PLAFOND IMPOSÉS AU JUGE

La cour de cassation a estimé que, si l’article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’OIT était, quant à lui, d’application directe en droit interne, le terme “adéquat” issu de cette convention devait être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation. Elle en a déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, étaient compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.

Une telle décision est sans doute opportune en ce qu’elle est conforme à l’esprit de la révision du Code du Travail issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 visant à apporter une meilleure sécurité juridique aux employeurs en cas de mise en œuvre d’une mesure de licenciement.

APPLICATION DU BARÈME « MACRON » EXPLIQUÉE PAR VOTRE AVOCAT

  • Ce « barème » n’est pas applicable à toutes les formes de licenciement et assimilé : un licenciement nul, en lien avec un harcèlement moral ou une discrimination notamment, n’est pas concerné, l’article L 1235-3-1 du Code du Travail au titre duquel l’indemnisation du salarié qui ne demande pas sa réintégration est alors au moins égale à 6 mois de salaire.
  • Pour « combattre » les effets du « barème », les avocats des salariés ont adoptés une stratégie judiciaire de multiplication des demandes, fondées notamment sur les modalités d’exécution du contrat (violation de l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, …) permettant d’obtenir des indemnisations complémentaires et cumulables avec celles allouées au titre du licenciement considéré a posteriori comme dénué de cause réelle et sérieuse.

Si vous avez été licencié sans cause réelle et sérieuse ou si vous avez des questions concernant l’application du barème des indemnités Prud’homales « Macron », n’hésitez pas à prendre contact avec votre cabinet d’avocats situé à Lyon, PIVOINE AVOCATS.

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