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Créanciers v/s entrepreneurs en difficulté

Créanciers v/s entrepreneurs en difficulté

Auteurs : Claire Garcia, Nicolas Rosain et Ghislaine Betton
Publié le : 23/12/2020 23 décembre déc. 12 2020

DES PRECISIONS QUANT A L’OPPOSABILITE DE L’ARRET DES POURSUITES AUX CREANCIERS

L’article L622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit ou interrompt toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent de la part des créanciers, à l’exception de ceux dont la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture, et utile au déroulement de la procédure collective (article L622-17 du Code de Commerce). 

La jurisprudence a par ailleurs érigé l’arrêt des poursuites individuelles en principe d’ordre public (Civ, 1ère, 6 mai 2009, n°08-10.281). 

Néanmoins, ce principe peut souffrir d’exceptions dans certains cas particuliers :
  • L’interdiction des poursuites peut venir se heurter aux droits des créanciers de l’entrepreneur individuel de saisir les biens immobiliers de ce dernier, à l’exception de sa résidence principale (I)
  • L’interdiction des poursuites vient se heurter aux règles de protection des créanciers de la société absorbée dans le cadre d’une opération de fusion absorption (II)
C’est notamment ce que vient préciser la Cour de cassation au travers de deux arrêts rendus le 7 octobre 2020. 

Cass. Com. 7 octobre 2020, n°19-14.755 ; Cass. Com. 7 octobre 2020, n°19-13.560


I. Sur l’articulation entre le droit de poursuite sur les biens saisissables de l’entrepreneur individuel, et l’arrêt des poursuites en raison du jugement d’ouverture

En cas de difficultés rencontrés par un entrepreneur individuel, l’article L526-1 du Code de commerce dispose que : 
  • La résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par les créanciers même si elle est utilisée pour un usage professionnel ;
  • Les autres biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel de l’entrepreneur individuel peuvent faire l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité, qui les rendra insaisissable également. 
A quels créanciers un entrepreneur individuel peut-il opposer l’insaisissabilité de ses biens ? 
  • L’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur n’est opposable qu’aux créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur. Les autres créanciers « personnels » peuvent poursuivre la réalisation des biens.  
  • L’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur n’est opposable qu’aux créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la déclaration notariée d’insaisissabilité. Les créanciers dont la créance est née antérieurement peuvent poursuivre la réalisation des biens. 
Les règles d’opposabilités revêtent une importance capitale lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel puisque cela va conditionner l’étendue du droit de poursuite de chaque créancier. 

En effet, la jurisprudence avait d’ores et déjà tranché que le créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité ou l'insaisissabilité légale est inopposable pouvait exercer ses poursuites sur l'immeuble qui en est l'objet, et ce, en dépit de l'ouverture d'une procédure collective (Cass. Com., 5 avril 2016, n°14-24.640). 

La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si le créancier qui a conservé un droit de poursuite sur l’immeuble, est également concerné par l’arrêt des poursuites ? 

De quels droits disposent les créanciers de l’entrepreneur individuel sur les biens de ce dernier, postérieurement au jugement d’ouverture ?

Par un arrêt du 7 octobre 2020, la Chambre commerciale rappelle et pose deux principes : 
  • Le créancier conserve son droit de poursuite si la déclaration notariée d’insaisissabilité d’un immeuble lui est inopposable. 
  • La règle de l’arrêt des poursuites demeure opposable au créancier qui reste soumis à l’interdiction de recevoir paiement de sa créance. 
En conséquence, un créancier peut réaliser son droit sur un immeuble mais son action ne peut pas tendre au paiement de sa créance. 

Concrètement, cela signifie :
  • Que le créancier peut prendre toutes les mesures visant à faire constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, et donc demander sa fixation au passif ;
  • Que le créancier peut prendre toute mesure pour préserver ses droits sur le patrimoine saisissable de l’entrepreneur individuel, par exemple par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
  • En revanche, le créancier ne peut pas exercer d’action visant au paiement direct de sa créance, hors application des règles de la procédure collective.
Les conséquences de ce régime sont les suivantes :
  • L’entrepreneur individuel doit avoir conscience que la déclaration notariée d’insaisissabilité ne met pas à l’abris la totalité de ses biens, qui peuvent faire l’objet d’inscriptions, même en cas de procédure collective ;
  • Les possibilités de poursuite liées à l’inopposabilité de la déclaration notariée d’insolvabilité au créancier de l’entrepreneur individuel sont largement réduites par les règles liées à la procédure collective de ce dernier 


II. L’articulation entre l’arrêt des poursuites et la fusion-absorption d’une société

La fusion absorption d’une entreprise en difficulté est chose courante.

En principe, l’article L236-14 du Code de commerce dispose que la société absorbante demeure tenue des créances de la société absorbée en lieu et place de celle-ci. 

L’article L236-14 poursuit en affirmant que les créanciers qui ont participé au projet de fusion peuvent s’opposer à celui-ci et obtenir par décision de justice le remboursement de leur créance ou la constitution de garanties supplémentaires, à condition que leur créance soit antérieure à la publicité du projet de fusion. 

Dès lors : 
  • L’opération de fusion est opposable aux créanciers qui obtiennent le remboursement de leur créance ou des garanties supplémentaires ;
  • L’opération de fusion est inopposable aux créanciers n’ayant pas participé au projet de fusion à défaut d’obtention de l’une des deux options précédentes ;
De nouveau, les règles d’opposabilités revêtent une importance capitale lorsque s’ouvre une procédure collective – cette fois-ci à l’encontre de la société absorbante – puisque cela conditionne ici aussi l’étendue du droit de poursuite des créanciers. 

Par un arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de cassation énonce pour la première fois :

« en cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d’une créance antérieure à cette opération et qui bénéfice d’une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute et ne peut donc se voir opposer l’arrêt ou l’interdiction des procédures d’exécutions résultant de l’ouverture de la procédure collective de la société absorbante ». 

De ce fait, les créanciers doivent une nouvelle fois vérifier si la fusion leur est opposable pour savoir s’ils seront en droit d’exercer leur droit de poursuite pour recouvrer leur créance. 

Pour ce faire, les créanciers doivent être vigilants aux délais pour former opposition à la fusion, fixés par décret en Conseil d’Etat (article L236-14 du Code de commerce). 

En pratique, les actifs transférés de la société absorbée à la société absorbante sont donc grevés de leurs dettes respectives. 

Cela permet donc au créancier, à la condition que la fusion ne leur soit pas opposable, aux créanciers de la société absorbée, d’obtenir paiement de leur créance sur les actifs transmis par l’absorbée, mais pas sur ceux provenant de la société absorbante. 

Dans le traitement de leurs difficultés, les entreprises doivent donc avoir conscience qu’elles peuvent demeurer tenues de certaines créances antérieures de la société absorbée, pour lesquelles le régime protecteur de l’arrêt des poursuites ne sera pas applicables. 

 

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