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BRÈVE PIVOINE - PROCÉDURES COLLECTIVES - ADAPTATION - COVID 19

Publié le : 21/04/2020 21 avril avr. 04 2020

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Par cette ordonnance, prise en application de la loi n°2020-290 du 20 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le droit des entreprises en difficulté est modifié temporairement, pour adapter celui-ci aux conséquences de la crise que tout notre pays traverse actuellement.

Cette ordonnance s’applique aux procédures en cours.

Elle modifie les dispositions actuelles en terme de temporalités, en distinguant deux durées/ délais :
  • jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée,
  • jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

I/ Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après le date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

  • Dispositions spécifiques aux procédures amiables
Les mandats ad hoc ne font l’objet d’aucune modification.

Les conciliations sont modifiées sur plusieurs points :
  • leur durée, fixée par l’article L 611-6 du Code de commerce à 4 mois avec une prorogation possible de un mois, est augmentée, de plein droit, d’une durée équivalente à la durée de l’état d’urgence sanitaire, majorée de 3 mois,
  • une nouvelle procédure de conciliation peut être ouverte sans avoir à respecter le délai de carence de 3 mois entre deux procédures
  • une telle procédure peut être ouverte au bénéfice d’une entreprise en état de cessation des paiements, sous réserve que celui-ci soit apparu après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire, majorée de 3 mois (les textes prévoyaient la possibilité de solliciter l’ouverture d’une conciliation pour toute entreprise en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours).
  • Date d’appréciation de l’état de cessation des paiements
L’article 1er de ordonnance « gèle » au 12 mars 2020 l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles, s’agissant de l’éventuel état de cessation des paiements.

Ainsi, pourront bénéficier des mesures ou procédures préventives, les entreprises qui connaîtraient après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.

Durant cette période, le dirigeant, et lui seul, pourra demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait de l’aggravation de la situation de l’entreprise. Ainsi, la prise en charge des salaires par l’AGS sera possible, dans les limites prévues par les textes restés sur ce point inchangés.

La fixation au 12 mars 2020 de la date de l’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut être conçue que dans l’intérêt du débiteur, ce qui évite, en outre, qu’il ne s’expose à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement cet état (à conjuguer avec l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, qui prévoit que les actes prescrits par la loi à peine de sanction, comme l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, seront réputés avoir été accomplis s’ils le sont dans le délai correspondant à l’état d’urgence sanitaire majoré de 3 mois).

Les dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce, relatif aux nullités de la période suspecte, demeurent applicables en cas de fraude aux droits des créanciers, de la part du débiteur et/ou d’autres créanciers.
  • Plan de sauvegarde et de redressement en cours
Pendant la période d’urgence sanitaire majorée de 3 mois, le Président du Tribunal peut prolonger la durée des plans :
  • d’une durée équivalente à la période d’urgence sanitaire majorée de trois mois, sur requête du commissaire à l’exécution du plan,
  • d’une durée ne pouvant excéder un an, à la requête du Ministère Public.
A l’expiration de la période d’urgence sanitaire majorée de 3 mois, et pendant un délai de 6 mois, la durée pourra être prolongée pour une durée maximale d’un an, sur requête du Ministère Public ou du commissaire à l’exécution du plan.

Ces deux possibilités sont elles cumulatives ? Dans l’affirmative, la durée d’un plan pourrait être portée à 12 ans….

Ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal, laquelle reste par ailleurs envisageable, et vient en complément des dispositions plus générales prises dans le cadre de l’habilitation relatives aux délais (ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période).

Enfin, pendant la période d’urgence sanitaire majorée de 3 mois, le Président du Tribunal peut, au cas par cas, sur requête de l’un des organes de la procédure ou du commissaire à l’exécution du plan, prolonger les délais qui leur sont imposés d’une durée équivalente à la période d’urgence sanitaire majorée de 3 mois.
  • Transmission du relevé des créances salariales par le mandataire judiciaire
Le mandataire doit transmettre sans délai, le relevé des créances salariales, à l’AGS, ce qui permet une intervention accélérée de l’AGS.

II/ Jusqu’à l’expiration d’un délai de un mois après le date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

  • Suppression de l’audience à deux mois du jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire
Est supprimée la tenue de l’audience dans un délai de 2 mois compter du jugement d'ouverture, prévue à l’article L 631-15 du Code de commerce, qui permet au Tribunal de s’assurer de la possibilité, pour l’entreprise, de maintenir son activité pendant la période d’observation du redressement judiciaire.

Le bilan économique, social et environnemental, devant être communiqué à cette audience devrait malgré tout être produit, puisque seule l’audience est supprimée.

Ceci ne fait pas obstacle à ce que le tribunal puisse, le cas échéant, être saisi d’une demande de conversion.
  • Prolongation de la période d’observation etc
La durée relative à la période d’observation est prolongée, de plein droit, de la durée de la période d’urgence sanitaire augmentée de un mois.

Il en va de même de la durée relative au plan, à la poursuite d’activité en liquidation judiciaire et à la liquidation judiciaire simplifiée.

La garantie de l’AGS est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’un mois, pour les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, redressement ou cession.

Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire.

Procédure « par tout moyen »
La saisine du Tribunal peut se faire par le débiteur, par tout moyen, remis au greffe, avec possibilité d’ « insérer une demande d’autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ». Il en est ainsi des demandes d’ouverture de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour les requêtes aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation ou d’un mandat ad hoc, le Président du Tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les communications entre le greffe, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédures peuvent se faire par tout moyen.

Selon l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, sur décision non susceptible de recours, le juge, le président de la formation de jugement pourrait, le cas échéant, décider :

- « que l’audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats »,

- « en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, …. d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ».

Ainsi, toutes les audiences visées au Livre VI du Code de commerce peuvent avoir lieu en la présence physique des parties, par visio-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
  • Déclaration de créances, relevé de forclusion
Il devrait être fait application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, à savoir que :

« tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli » pendant la période équivalente à l’état d’urgence sanitaire augmentée de un mois, « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Il devrait en être de même pour les requêtes en revendication, demandes de restitution, mais il convient d’attendre les précisions qui seront vraisemblablement apportées ultérieurement, compte tenu des difficultés rencontrées actuellement pour réaliser les inventaires….

Toute cette analyse de l’ordonnance ne manquera pas d’évoluer avec la pratique qui sera celle des différentes juridictions, compte tenu notamment du caractère d’urgence des procédures qu’elles auront à connaitre et dans lesquelles elles auront à se prononcer…. Des précisions pourraient également intervenir par voie d’ordonnance.

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