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13 mars 2024

Publié le : 02/04/2024 02 avril avr. 04 2024

L’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

Cass., Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-16.190, Publié au bulletin 

 

Historique

  • 13 mars 2024
    Publié le : 02/04/2024 02 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    L’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

    Cass., Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-16.190, Publié au bulletin 


     
  • 5 mars 2024
    Publié le : 02/04/2024 02 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    La seule qualité d’associé d’une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de la perquisition, dans la mesure où elle n’est pas destinataire des règles de droit dont elle invoque l’inobservation. 

    Cass. Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-84.626, Publié au bulletin 

     
  • Décisions ponctuelles et caractère léonin
    Publié le : 26/03/2024 26 mars mars 03 2024
    Actualités
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Décisions ponctuelles et caractère léonin
    Dans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur les bénéfices de la société, à proportion de leur participation au capital et supportent également les pertes, à proportion de leur participation au capital. Pour autant, les statuts ou un pacte extra-statutair...
  • Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
    Publié le : 19/03/2024 19 mars mars 03 2024
    Actualités
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
    Depuis 2015, les sommes attribuées aux associés dans le cadre d’un rachat de titres sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières quelle que soit la procédure de rachat, et non plus pour partie dans la catégorie des plus-values et pour l’autre dans la catégorie des distributions de d...
  • 14 février 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Les obligations remboursables en actions constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu’à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances et non pas des actions. Ce ne sont donc pas des biens professionnels au sens de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune.

    Cass. Com, 14 février 2024, 22-16.954, Publié au bulletin 

     
  • 24 janvier 2024
    Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

    Cass. Com, 24 janvier 2024, 22-10.413, Publié au bulletin - Légifrance 

     
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