Définition : volonté d’union et de collaboration sur un pied d’égalité entre les associés d’une société pluripersonnelle
L’article 1832 du Code Civil dispose que la société est « instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».
Il en résulte l’idée d’une certaine organisation, d’une certaine entente entre associés. Il ne peut y avoir de société sans volonté de s’associer.
Elément constitutif du contrat de société, l’affectio societatis est traditionnellement défini comme l’intention de collaborer avec les autres associés et de se comporter comme tel en vue de tirer des bénéfices de l’entreprise commune. Les associés doivent, en outre, être placés sur un pied d’égalité.
L’affectio societatis doit exister aussi longtemps que dure la société.
En l’absence d’affectio societatis, il ne peut pas y avoir de société, et la sanction de ce défaut peut, dans certains cas, aller jusqu’à la dissolution de la société.
La notion permet de distinguer une société personne morale des autres regroupements, tels que les associations ou les syndicats.
Dans une société unipersonnelle, c’est-à-dire constituée d’un seul associé, il n’y a pas d’affectio societatis à proprement parler. L’associé unique doit tout de même avoir conscience de sa condition et de la nécessité pour lui d’adopter un comportement conforme à la gestion de son entreprise.
En cas de démembrement de parts sociales, la Cour a précisé, dans un avis du 1er décembre 2021 (n°20-15.164), que l’usufruitier ne dispose pas de la qualité d’associé. Il peut toutefois, sous réserve de démontrer une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales, exercer un droit attaché à la qualité d’associé. C’est ce qu’a spécifié la Cour dans un arrêt en date du 16 février 2022 (Civ, 3ème. 16.02.2022, n°20-15.164).
L’article 1832 du Code Civil dispose que la société est « instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».
Il en résulte l’idée d’une certaine organisation, d’une certaine entente entre associés. Il ne peut y avoir de société sans volonté de s’associer.
Elément constitutif du contrat de société, l’affectio societatis est traditionnellement défini comme l’intention de collaborer avec les autres associés et de se comporter comme tel en vue de tirer des bénéfices de l’entreprise commune. Les associés doivent, en outre, être placés sur un pied d’égalité.
L’affectio societatis doit exister aussi longtemps que dure la société.
En l’absence d’affectio societatis, il ne peut pas y avoir de société, et la sanction de ce défaut peut, dans certains cas, aller jusqu’à la dissolution de la société.
La notion permet de distinguer une société personne morale des autres regroupements, tels que les associations ou les syndicats.
Dans une société unipersonnelle, c’est-à-dire constituée d’un seul associé, il n’y a pas d’affectio societatis à proprement parler. L’associé unique doit tout de même avoir conscience de sa condition et de la nécessité pour lui d’adopter un comportement conforme à la gestion de son entreprise.
En cas de démembrement de parts sociales, la Cour a précisé, dans un avis du 1er décembre 2021 (n°20-15.164), que l’usufruitier ne dispose pas de la qualité d’associé. Il peut toutefois, sous réserve de démontrer une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales, exercer un droit attaché à la qualité d’associé. C’est ce qu’a spécifié la Cour dans un arrêt en date du 16 février 2022 (Civ, 3ème. 16.02.2022, n°20-15.164).