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DROIT DES SOCIÉTÉS : LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS – MODIFICATIONS ESSENTIELLES

Publié le : 25/10/2019 25 octobre oct. 10 2019

La loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019 a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2019. Entrée en vigueur le lendemain de sa publication, l’objectif de la loi est de simplifier les opérations courantes de la vie des affaires, de préciser la mise en œuvre de certains dispositifs et de revenir sur certaines mesures inefficaces en pratique. Elle vient ainsi modifier de nombreuses dispositions afférentes au droit des sociétés, dont nous vous présentons les plus importantes :

Extension des droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier aux décisions collectives


L’article 1844 du Code civil prévoit que lorsqu’une part est grevée d’un usufruit, « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier », dans les sociétés civiles, comme dans les SARL et les SAS.

La jurisprudence avait précisé que l’usufruitier devait être convoqué aux assemblées ayant pour objet l’affectation des bénéfices.

Cette règle est maintenue mais il est dorénavant possible que le nu-propriétaire et l’usufruitier conviennent que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier, « pour les autres décisions ».

La loi précise désormais que « le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives ». Ces nouvelles dispositions sont impératives, les statuts ne pouvant y déroger.

Augmentation de capital réservée aux salariés : suppression de l’obligation triennale


La loi du 19 juillet 2019 a mis fin à l’obligation, pour toute société par actions dont l’ensemble des actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital, de se prononcer, tous les trois ans, sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE.

La raison étant que ce dispositif est apparu comme inefficace en pratique, du fait d’une résolution souvent rejetée. Toutefois, lors d’une augmentation de capital par apport en numéraire, les actionnaires sont toujours tenus à cette obligation.

Nouvelles règles de calcul de la majorité aux assemblées générales


Dans les SA, le calcul de la majorité aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires se fera désormais par rapport aux voix « exprimées ». Les abstentions, les votes blancs et nuls, qui étaient jusqu’à alors considérés comme des votes contre, ne seront plus pris en compte dans le calcul de la majorité.

En ce qui concerne l’approbation des comptes annuels, cette nouvelle disposition sera applicable à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019.

Prorogation de la société après la survenance de son terme


Initialement, les associés étaient tenus de se prononcer sur la prorogation de leur société au moins une année avant la date d’expiration. A défaut, la société était dissoute de plein droit.

Il est maintenant possible pour les associés de demander la prorogation de la société dans l’année suivant la date de son expiration au président du tribunal. Ce dernier pourra ainsi « constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois ». L’article 1844-6 du Code civil précise que « si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée ».

Opérations sur les fonds de commerce facilitées


La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’article L. 141-1 du Code de commerce, qui imposait un certain nombre de mentions obligatoires dans tout acte de cession ou d’apport en société d’un fonds de commerce. L’omission de ces informations pouvait entraîner, sur demande de l’acquéreur, la nullité de l’acte.

En outre, la mise en location-gérance d’un fonds de commerce n’est plus soumise à la condition d’exploitation préalable de deux années au moins.

Nullité des décisions irrégulières


Il est maintenant expressément prévu par la loi, la possibilité pour tout intéressé de demander la nullité d’une décision modificative des statuts d’une SARL, si celle-ci est prise en violation des règles légales ou statuaires de majorité et de quorum.

Dans les SA, les décisions prises après le 20 juillet 2019, sans présentation du rapport du commissaire aux comptes, sont désormais nulles.

A l’inverse, les délibérations adoptées sans être inscrites à l’ordre du jour, qui étaient auparavant nulles de plein droit, ne peuvent être frappées de nullité que si une personne ayant un intérêt en fait la demande.

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