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Dépôt des comptes au greffe : comment y échapper ? Est-il notamment compatible avec le droit à la protection des données personnelles ?

Dépôt des comptes au greffe : comment y échapper ? Est-il notamment compatible avec le droit à la protection des données personnelles ?

Auteurs : Barbara Brau, Emeric Jolivot, Germain Chaux et Ghislaine Betton
Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020

Assemblée générale 

Du dépôt des comptes à la protection des données personnelles, c'est la nouvelle étude de cas de Pivoine Avocats. Notre cabinet vous accompagne à chaque étape ! 


Toute société commerciale se doit de déposer ses comptes au greffe chaque année, dans le mois qui suit l’assemblée générale annuelle les ayant approuvés.

Cette obligation résulte de l’article L. 611-2, II du Code de Commerce, qui figure dans le Titre I du Livre VI intitulé «de la prévention des difficultés des entreprises ». 

Cet article permet au Président du Tribunal de commerce d’enjoindre au dirigeant de déposer les comptes de sa société, à bref délai, sous astreinte.

C’est sur le fondement de cet article qu’un juge chargé de la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés d’un Tribunal de commerce a enjoint au président, et associé unique, d’une SASU de procéder au dépôt des comptes annuels, pour les exercices des années 2015, 2016 et 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 

Le dirigeant n'ayant pas déféré à cette injonction, il a été condamné in solidum avec la société, à payer au Trésor public la somme de 3 000 €, en liquidation de l'astreinte.

Contestant ce dispositif et sa conformité aux droits fondamentaux protégés par la Constitution, il a demandé la transmission d’une Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC), opposant la non-conformité du texte à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui vient garantir à chacun le droit au respect de la vie privée.
Par un premier arrêt, la Haute Juridiction refuse de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel (Cass., Com. 17 octobre 2019, n°19-14.098). 

Soutenant ensuite que la divulgation de la situation patrimoniale d’une personne physique constituerait une donnée à caractère personnel, ce même dirigeant a fait valoir que, lorsque l’injonction de publier des comptes sociaux s’applique à une société unipersonnelle propriétaire d'un seul bien, le dispositif institué par l’article L.611-2, II du Code de commerce revient à lui faire dévoiler des informations à caractère personnel relatives à l’associé unique sans son consentement, ce qui constitue une atteinte au droit à sa vie privée.

La Cour de Cassation, dans un arrêt très clair (Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-14.098, F-P), a rejeté le pourvoi.
Elle a exercé un contrôle de proportionnalité et considéré que :
  • -    la Cour Européenne des Droits de l'Homme a certes jugé que les données portant sur le patrimoine d'une personne physique relevaient de sa vie privée, 
  • -    pour autant, les comptes annuels d'une SASU ne constituent « qu'un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique ». Le patrimoine de ce dernier, distinct de celui de la société, n'est alors « qu'indirectement et partiellement révélé » aux tiers. 
La Cour a ainsi estimé que cette atteinte portée au droit à la protection des données personnelles de l’associé unique pour le dépôt de ses comptes annuels serait donc « proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises ».

L’obligation pour les sociétés commerciales de déposer leurs comptes au greffe demeure, sans exception sauf à :
  • - déposer une requête pour demander à en être dispensé pour motif légitime mais une telle requête a peu de chance de prospérer,
  • - à régler l’amende qui pourrait être prononcée. 
  • Attention d’ailleurs, le redevable de celle-ci est le dirigeant à titre personnel et non pas la société, erreur commise par beaucoup…
Enfin, sous réserve de ne pas dépasser certains seuils fixés par décret, la confidentialité du dépôt peut être demandée au greffe. Ainsi, les tiers ne pourront avoir accès aux comptes.

Selon les seuils, la confidentialité est totale ou partielle, ne s’appliquant alors qu’au seul compte de résultat.

 
Qualification Seuils à respecter Confidentialité applicable
Micro-entreprise 700 000 € de CA
350 000 € de bilan
10 salariés
Confidentialité des comptes dans leur intégralité
Petite entreprise 12 000 000 € de CA
6 000 000 € de bilan
50 salariés
Confidentialité du compte de résultat


Le Cabinet PIVOINE AVOCAT demeure à votre disposition pour vous apporter tout éclairage complémentaire et vous assister dans le dépôt de vos comptes ou toutes difficultés rencontrées à cette occasion

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