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Appel en garantie contre le fabricant

Appel en garantie contre le fabricant

Auteurs : Nicolas Rosain, Marion Fau, Ghislaine Betton
Publié le : 12/03/2021 12 mars mars 03 2021

Précisions importantes 



Dans le cadre d’une chaîne de contrats à l’occasion d’un contrat d’entreprise initial, il n’est pas rare que le maillon extrême de la chaîne subisse un préjudice et souhaite engager la responsabilité des vendeurs successifs, notamment s’il a acheté un bien affecté d’un vice. 

La chaîne de contrat en matière de construction répond à un schéma classique : une société fabrique un bien, le vend à une autre, laquelle le fournit ensuite à une autre, qui le fournit à un entrepreneur, qui le pose enfin chez des particuliers. 

Si le bien est entaché d’un vice caché, le réflexe naturel du maître de l’ouvrage va être de rechercher la responsabilité de l’entrepreneur, avec lequel il a contracté. 

Or, ce n’est peut-être pas ce dernier qui est effectivement responsable du vice caché. 

Dès lors, afin de pallier cette carence, le législateur a mis en place le mécanisme de l’appel en garantie consistant, notamment, pour l’entrepreneur assigné en responsabilité, à assigner à son tour la société auprès de laquelle il s’était fourni, qui peut appeler en garantie la société chez qui elle s’était elle-même approvisionnée, laquelle peut enfin appeler en garantie le fabricant.

L’articulation complexe entre ce mécanisme de l’appel en garantie et le contentieux des vices cachés a fait l’objet d’un arrêt récent, rendu par la Première Chambre civile le 6 janvier 2021.

Civ.1re, 6 janvier 2021, n°19-18.588

En l’espèce, des particuliers – maîtres de l’ouvrage - ont fait édifier une maison individuelle avec un bardage en bois. Or, une fois celle-ci terminée, ils ont constaté plusieurs désordres.

Ils ont alors assigné l’entrepreneur en responsabilité, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, lequel oblige le vendeur à garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue.

L’article 1645 dudit Code ouvre à l’acquéreur, en sus d’une action rédhibitoire (résolution de la vente suivie de restitutions) et d’une action estimatoire (conservation du bien moyennant une diminution du prix), une action complémentaire en indemnisation, dans l’hypothèse où le vendeur connaissait les vices de la chose, lors de la vente.

Si les maîtres de l’ouvrage ont en l’espèce assigné en justice l’entrepreneur, la jurisprudence considère que chaque sous-acquéreur peut agir en justice, aussi bien contre son vendeur immédiat – son cocontractant – qu’à l’encontre des vendeurs antérieurs (Civ.1re, 4 février 1963, n°57-10.892). 

Par jugement du 4 avril 2012, l’entrepreneur a été condamné à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 33 321,12 € en réparation des désordres liés au bardage défectueux. 

Or, si la jurisprudence admet la possibilité, pour l’acheteur final, d’intenter une action en garantie des vices cachés contre les vendeurs antérieurs, ces deniers en conservent également le bénéfice lorsqu’elle présente pour eux un intérêt (Civ.3e., 27 juin 2001, n°99-14.851). 

Cette action intentée par un sous-acquéreur – acheteur final ou vendeur intermédiaire – à l’encontre du fabricant est forcément une action de nature contractuelle et non délictuelle (Civ.1re, 9 octobre 1979, n°78-12.502). 
C’est dans ces conditions que le maître d’œuvre condamné a assigné la société auprès de laquelle il s’était fourni, qui a appelé en garantie la société chez qui elle s’était elle-même approvisionnée, laquelle a appelé, à son tour, le fabricant des bardages. 

Dans un arrêt du 22 février 2018, la Cour d’appel de Rennes a condamné le fabricant à garantir le vendeur intermédiaire de l’intégralité des condamnations à son encontre.

Or, le problème dans le cadre de ventes successives est le suivant : l’instance originelle principale – entre les maîtres de l’ouvrage et l’entrepreneur – est différente des instances en garantie, et il n’existe aucun lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant (Com., 8 février 2000, n°97-10.794). 

C’est notamment sur ce point que s’est appuyé le fabricant, au moyen de son pourvoi en cassation, arguant devant la Haute juridiction que « l’appel en garantie ne crée de lien de droit qu’entre le bénéficiaire de la garantie et son propre garant et n’en crée aucun entre ceux-ci et le demandeur à l’instance principale », alors il pouvait opposer à la société l’ayant appelé en garantie, le moyen selon lequel il n’avait pas à supporter le coût de la dépose et de la repose du bardage défectueux, cette opération n’étant due qu’à un manque d’étanchéité dont il n’avait pas à répondre personnellement.

En effet, l’article 335 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur en garantie simple demeure partie principale ». 

Cela signifie que, lorsque l’entrepreneur a appelé son fournisseur en garantie, il a gardé son rôle de défendeur dans le cycle procédural et ainsi de suite pour les autres appels en garantie suivants. Le demandeur principal – le maître de l’ouvrage – conserve donc pour adversaire celui qu’il a assigné – l’entrepreneur.

Dès lors, il en ressort une jurisprudence constante selon laquelle le vendeur initial poursuivi – le fabricant – est en droit d’opposer, au sous-acquéreur exerçant une action de naturelle contractuelle, tous les moyens de défense qu’il pourrait opposer à son propre cocontractant (Civ.1re, 7 juin 1995, n°93-13.898). 

C’est en s’appuyant sur ces différentes jurisprudences que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 2021, rend une décision sans équivoque : « En statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

Ainsi, en la matière, dans une telle chaîne de contrats où un vice caché est apparu, le maillon extrême doit pouvoir invoquer des moyens destinés à limiter la condamnation, si des éléments extérieurs le démontrent.

Si le fabricant reste bien responsable in fine du défaut dans le bardage, il ne doit pas pour autant supporter le coût de la dépose et de la repose, pas rendue nécessaire par le défaut dans les bardages fabriqués, mais par un problème d’étanchéité pas imputable.

Dans notre cas, l’action en justice était engagée par les maîtres d’ouvrages à l’encontre de l’entrepreneur, mais ils pouvaient également agir à l’encontre du fabricant. 

Cela ne change rien pour la Cour de cassation, laquelle considère que « l'action engagée par l'acheteur final à l'encontre du fabricant étant de nature contractuelle, ce dernier est fondé à opposer au premier les moyens de défense dont il peut se prévaloir envers le vendeur intermédiaire » (Civ.1re, 27 novembre 2019, n°18-18.402). 

De même, si l’appel en garantie n’est pas dirigé contre son cocontractant, comme c’est le cas en l’espèce, le fabricant peut toujours opposer au sous-acquéreur, les moyens de défense dont il peut se prévaloir avec son cocontractant – le premier acquéreur –, telle qu’une clause limitative ou exonératoire de garantie (Civ.3e, 26 mai 1992, n°90-17.703). 

Cette jurisprudence permet de préserver le rôle de chacun dans la chaîne de contrats et est surtout logique dans la mesure où une condamnation dont le quantum n’est pas adapté à sa responsabilité ne doit pas peser sur le maillon extrême de la chaîne. 

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