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CONTENTIEUX DES AFFAIRES – LITIGE COMMERCIAL – PRESCRIPTION PRÊT BANCAIRE – POINT DE DÉPART

Publié le : 07/02/2020 07 février févr. 02 2020

Le délai de prescription d’un emprunt bancaire varie selon la qualité de l’emprunteur.

Si l’emprunteur est un particulier n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle, le délai de prescription est de 2 ans.

Pour les crédits à la consommation, le délai de 2 ans est un délai de forclusion, insusceptible d’interruption ou de suspension.

A l’inverse, un contrat de prêt professionnel se prescrit par 5 ans.

Le point de départ de ces délais de prescription est néanmoins susceptible de varier.

Jusqu’en 2014, la jurisprudence a considéré que dans le cas d’une action en paiement au titre d’un contrat de prêt immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ de la prescription de 2 ans se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Par cette solution, la Cour de Cassation transposait au crédit immobilier la règle spéciale prévue par l’article L 311-52 du Code de la consommation, pour le crédit à la consommation qui dispose « Les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé ».

Cette règle était source de nombreuses difficultés pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, notamment en cas de règlements partiels de plusieurs échéances non payées.

Un arrêt du 11 février 2016 a opéré un revirement de jurisprudence sur cette question, considérant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Cet arrêt, confirmé depuis, a permis d’harmoniser le point de départ du délai de prescription des emprunts bancaires, autre que les crédits à la consommation, que ce soit à l’égard d’un consommateur ou d’un professionnel.

Ce délai court désormais à compter :

- du terme de chaque échéance impayée, autrement dit il y a autant de point de départ de la prescription qu’il y a de termes,

- du prononcé de la déchéance du terme pour le solde du capital restant dû.

Toutefois tout règlement, même partiel, du débiteur emporte reconnaissance de son obligation au paiement, et interrompt, en conséquence, le délai de prescription.

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